Art. L424-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L424-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3253LZI

Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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