Art. L424-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L424-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3256LZM

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.

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