Art. L423-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Condition de « double contribution » instituée pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au parent d’un enfant français mineur » / brèves / lexbase public n°685 du 17 novembre 2022 Abonnés