Art. L423-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L423-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3248LZC

L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

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