Art. L422-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L422-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4073LZU

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.

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