Art. L422-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4072LZT
La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « La déclaration préalable à l'embauche à l'inspection du travail » Abonnés