Art. L421-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4025LZ4
L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (Août à novembre 2024) » / chronique / lexbase public n°767 du 12 décembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L'entrée en fonction du président de SAS » Abonnés