Art. L413-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3999LZ7
L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.