Art. L367-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L367-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3981LZH

Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.

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