Art. L352-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L352-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3960LZP

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre IV sont applicables.

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