Art. L342-18, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L342-18, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3940LZX

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

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