Art. L341-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3907LZQ
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.