Art. L322-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3892LZ8
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.