Art. L312-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3875LZK
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.