Art. L233-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3834LZZ
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2.