Art. L141-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3735LZD
Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.