Art. L141-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3730LZ8
Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.