Art. L131-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4003MLT

Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

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