Art. L131-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4001MLR
Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.