Art. D561-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5240LZ4

L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.

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