Art. D553-23, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5091LZL
Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office.