Art. D553-21, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5227LZM

L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation.
Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.
La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement.

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