Art. D553-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5219LZC
L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1, est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d'asile pour la durée fixée à l'article L. 551-13.