Art. D312-5-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3105MDD
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.