Art. D312-5-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. D312-5-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3105MDD

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.

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