Art. R812-3, Code de l'énergie

Art. R812-3, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L6178MIN

Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document