Art. R812-26, Code de l'énergie
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L6201MII
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article L. 812-4 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 812-9 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à l'agence sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie et à l'agence le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, ainsi que les pièces justifiant ces données, selon une périodicité et dans les conditions et un format fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.