Art. R812-19, Code de l'énergie
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L6194MIA
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des offres mentionnée au a du 3° de l'article R. 812-14, l'agence examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des offres conformes et la liste des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des offres qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.