Art. R812-18, Code de l'énergie

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L6193MI9

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l'article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, l'agence lui communique les pièces nécessaires à son instruction et prend en compte le résultat de cette instruction pour élaborer le classement des demandes.

Le délai d'instruction des tiers mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

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