Art. R812-14, Code de l'énergie
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L6189MI3
A l'issue de la phase de sélection des candidats éligibles, ou le cas échéant de la phase de dialogue, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges en vue de la désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
a) Les caractéristiques énergétiques et techniques des installations concernées, ainsi que les usages auxquels l'hydrogène peut être destiné ;
b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'aide ;
c) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
d) Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
e) Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;
f) La puissance recherchée ;
2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent représenter au moins 70 % de la pondération totale ;
3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères, notamment le bilan carbone mentionné à l'article L. 812-3 ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;
4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :
a) La date et l'heure limites de dépôt des demandes d'aide. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs demandes d'au moins trente jours à compter de la notification du cahier des charges ;
b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir sa demande d'aide ;
c) La date limite mentionnée à l'article R. 812-17, le délai mentionné à l'article R. 812-19 et, le cas échéant, le délai d'instruction des tiers mentionné au dernier alinéa de l'article R. 812-18.