Art. R812-1, Code de l'énergie
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L6176MIL
La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 812-3 comporte une phase de sélection des candidats éligibles, suivie éventuellement d'une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre, et une phase de désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.
La procédure est conduite par le ministre chargé de l'énergie, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dénommée ci-après “l'agence”.