Art. R721-5, Code de l'énergie
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L2298KWZ
L'acte portant déclaration d'intérêt général :
1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;
2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.