Art. R721-5, Code de l'énergie

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L2298KWZ

L'acte portant déclaration d'intérêt général :

1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;

2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.

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