Art. R721-19, Code de l'énergie
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L2312KWK
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :
1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
2° Les incidents d'exploitation ;
3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;4° Les travaux réalisés ;
5° Le volume des trafics ;
6° Le coût de ces différentes opérations.