Art. R721-19, Code de l'énergie

Art. R721-19, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2312KWK

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

2° Les incidents d'exploitation ;

3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

4° Les travaux réalisés ;

5° Le volume des trafics ;

6° Le coût de ces différentes opérations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus