Art. R712-4, Code de l'énergie

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L6108MC9

Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.

Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.

Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

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