Art. R712-13, Code de l'énergie
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L6115MCH
Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.
L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.