Art. R671-3, Code de l'énergie
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L2249KW9
I. - Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article R. 671-2, sont fixés à un niveau identique par le préfet.
Ils sont établis, suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, en fonction :
1° Des coûts moyens des importations de matière première calculés :
a) Au prorata des quantités importées au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation des prix ;
b) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout supplément non coté ;
c) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
2° Du coût des assurances et du fret ;
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ;
4° De la rémunération raisonnable du capital de la société chargée du raffinage, selon des modalités précisées par l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus.
II. - Le cas échéant, pour fixer les prix maximum, hors taxes, des importations de produits raffinés mentionnés à l'article R. 671-2, le préfet tient compte :
1° Des coûts moyens des produits raffinés importés, calculés :
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
2° Du coût des assurances et du fret ;
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation de ces produits raffinés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
III. - Une modification supplémentaire de l'évaluation mentionnée aux 3° du I et du II peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
IV. - Les cotations mentionnées au présent article sont exprimées en dollars des Etats-Unis (USD) et sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.