Art. R661-3, Code de l'énergie
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L4831MA8
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.