Art. R641-1, Code de l'énergie

Art. R641-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2209KWQ

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document