Art. R521-63, Code de l'énergie

Art. R521-63, Code de l'énergie

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L9591K7D

Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.

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