Art. R521-38, Code de l'énergie
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Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.