Art. R521-30, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L9537K7D
Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.
Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.