Art. R521-2, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L9777LXE
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue :
1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.