Art. R521-17, Code de l'énergie

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L9550K7T

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :

1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;

2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;

3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;

4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;

5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;

6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;

7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.

Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

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