Art. R521-13, Code de l'énergie

Art. R521-13, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L9554K7Y

Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :

1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;

3° Fait procéder aux formalités de publicité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document