Art. R453-2, Code de l'énergie

Art. R453-2, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2111KW4

Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus