Art. R453-2, Code de l'énergie

Art. R453-2, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2111KW4

Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document