Art. R446-63, Code de l'énergie

Art. R446-63, Code de l'énergie

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L3619L8K

L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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