Art. R446-63, Code de l'énergie

Art. R446-63, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3619L8K

L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document