Art. R446-61, Code de l'énergie
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L3617L8H
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d'appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.