Art. R446-3, Code de l'énergie
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L5533MIR
Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée.
Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ;
3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ;
4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants :
a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ;
b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l'article R. 446-12-18, dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance.
L'attestation est nominative et incessible.
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article.