Art. R446-16-20, Code de l'énergie

Art. R446-16-20, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2323L8K

Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.
Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document