Art. R446-16-18, Code de l'énergie
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L3599L8S
Afin que son contrat prenne effet en application des articles des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou de la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45.
Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.