Art. R446-16-13, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L2314L89
La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.